Antananarivo, 1er Mars, 17h20 – Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de Droit (HCDDED) revient à la charge concernant l’affaire de la motion de censure qui a capoté au sein de l’assemblée nationale en fin d’année dernière. Cette fois-ci, l’organe constitutionnel saisit la Haute cour constitutionnelle (HCC) pour un contrôle de constitutionnalité des deux déclarations publiées par la chambre qui avaient mis fin à la tentative de motion de censure. Plus encore, le HCDDED saisit la HCC pour constater le non-respect de la constitution par le Président de la République dans cette affaire et demande rien de moins que la sanction édictée par la Constitution, “l’empêchement définitif du Président de la République”.
Selon le HCDDED, le Président de la République n’a pas respecté les dispositions de l’article 49 alinéa 1er qui dispose que “les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d’un parti politique, d’un groupement politique, ou d’une association, et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse”. Cet article 49 indique que le non-respect de cette disposition dûment constaté par la Haute cour constitutionnelle entraîne l’empêchement définitif dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas précisées dans la Constitution. La Constitution prévoit, par ailleurs, qu’en cas de violation grave ou répétée de la Constitution, le président de la République « peut être mis en accusation par l’Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est justiciable devant la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance.
Quelques jours après la tentative de motion de censure avortée auprès de l’assemblée nationale, le HCDDED avait déjà demandé l’avis de la HCC sur une supposée “immixtion du président de la République dans les affaires de l’Assemblée nationale” et sur la valeur juridique de la déclaration du bureau permanent de l’Assemblée nationale. La demande d’avis avait été déclarée irrecevable par la HCC qui avait indiqué que le HCDDED n’avait pas qualité pour demander l’avis de la Haute cour. La HCC avait notamment argué que l’organe constitutionnel n’est ni une institution, ni une collectivité territoriale.
Le HCDDED, pour sa part, se réfère à l’article 118 de la Constitution qui lui autorise, au même titre qu’un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées, « à déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence ». “La HCC ne saurait éteindre le droit du HCDDED pour un contrôle de constitutionnalité sur le fondement de l’article 118 alinéa 1 de la Constitution », soulève-t-il.














