Antananarivo, 27 Octobre, 11h15 – “Les arrêts et décisions de la Haute cour constitutionnelle (HCC) ne sont susceptibles d’aucun recours”. La HCC déboute Andry Rajoelina de sa requête en reconsidération de la décision de la Cour et de rétablissement de l’ordre constitutionnel. Elle fonde l’irrecevabilité de la requête non parce que le requérant n’a pas la qualité pour le faire, mais plutôt parce que “les arrêts et décisions de la HCC s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles”.
Via ses conseils, le président constaté absent a “requis la Cour de céans de reconsidérer la décision, de rétablir ainsi l’ordre constitutionnel par application stricte de la disposition de la Constitution relatif à la suppléance du Chef de l’Etat”, rapporte la HCC. Selon la Cour d’Ambohidahy, il s’agit d’une “requête [qui] s’apparente à un véritable recours, tendant à amener la Haute Cour de céans à revenir sur sa décision”. A l’en croire, l’objectif du requérant est d’amener la Haute Cour “à rediscuter le dispositif de sa décision et les considérants qui en constituent le soutien”.
Dans sa décision, la HCC ne se prononce pas sur la qualité du requérant et ne prononce pas l’irrecevabilité par rapport au statut du président dont le poste a été constaté vacant dans la décision “attaquée”. Elle souligne juste qu’il est “loisible à toutes les autorités limitativement habilitées à saisir la Haute Cour Constitutionnelle afin d’obtenir plus d’éclaircissement sur sa décision, même sans texte”. Elle précise que ces autorités “ne sauraient être recevables lorsqu’elles amènent la Cour à réexaminer le bien fondé de sa décision”.
Dans sa requête, Andry Rajoelina, invoque “l’irrégularité de la saisine du Vice Président de l’Assemblée Nationale”. Il soulève également “l’atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des juges constitutionnels, le défaut de délibération et la falsification apparente de l’heure de décision, ainsi que le non-respect du principe du contradictoire”. Il dénonce également une “erreur dans la définition constitutionnelle de la vacance de poste de Président de la République” et “la désignation d’une autorité militaire pour exercer les fonctions de Chef de l’Etat”.
Selon la Constitution, en cas de vacance de la présidence, “les fonctions du chef de l’État sont
exercées par le Président du Sénat”. Et “en cas d’empêchement du Président du Sénat constatée par la HCC, les fonctions de chef de l’État sont exercées collégialement par le Gouvernement”. Or, dans sa décision du 14 octobre, la HCC avait indiqué que “le Gouvernement se trouve également dans l’impossibilité de remplir l’obligation de faire fonctionner la vie de la nation tel que le prévoit la Constitution”. D’où sa décision de confier les attributions du chef de l’Etat à “l’autorité militaire compétente incarnée par le Colonel Michaël Randrianirina”.














